I-2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi concernant l’impôt sur le tabac

Texte complet
1.5. Pour l’application de l’article 7.10 de la Loi:
a)  le registre qui doit être tenu par l’entreposeur doit indiquer:
i.  les dates de réception et d’expédition du tabac brut ou des paquets de tabac;
ii.  les quantités, reçues et expédiées, de tabac brut en kilogrammes ou de paquets de tabac par type de produit;
iii.  le numéro du document de réception et d’expédition;
iv.  les nom et adresse de l’expéditeur et du destinataire;
v.  s’il s’agit de tabac brut:
1°  dans le cas où il n’appartient pas à l’entreposeur, les nom et adresse du propriétaire ainsi que les quantités entreposées en kilogrammes;
2°  dans le cas où l’entreposeur est un manufacturier, les quantités utilisées à chaque jour, en kilogrammes, pour fabriquer du tabac;
3°  dans le cas où l’entreposeur produit du tabac brut, la date de mise en ballots ou en contenants ainsi que les quantités de ballots ou de contenants préparées et le poids total de ce tabac brut en kilogrammes;
vi.  s’il s’agit de paquets de tabac, la juridiction en vertu de laquelle une marque d’identification est apposée;
b)  le registre qui doit être tenu par le transporteur doit, pour chaque chargement transporté, indiquer:
i.  les dates de prise en charge et de livraison du tabac brut ou des paquets de tabac;
ii.  les nom et adresse de l’expéditeur et du destinataire;
iii.  les quantités de tabac brut en kilogrammes ou de paquets de tabac par type de produit;
iv.  le numéro du document de livraison;
c)  le registre qui doit être tenu par l’importateur doit, pour chaque apport au Québec, indiquer:
i.  la date de l’apport;
ii.  les nom et adresse du courtier en douanes, le cas échéant;
iii.  les nom et adresse du vendeur, le numéro de la facture du vendeur ainsi que la date de la vente;
iv.  les quantités de tabac brut en kilogrammes ou de paquets de tabac par type de produit;
v.  les nom et adresse du transporteur;
vi.  le numéro de tout document remis, selon le cas, par l’Agence des services frontaliers du Canada ou par l’Agence du revenu du Canada et relatif à l’importation au Canada, le cas échéant;
vii.  le numéro du document de réception.
D. 179-92, a. 1; D. 654-2005, a. 2; D. 1303-2009, a. 2.